Art. 3. - La division 221 est modifiée comme suit :
« I. - Le titre actuel de la division est remplacé par :
« Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500. »
« II. - Le paragraphe 1 de l'article 221-1/01 est modifié comme suit :
1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique :
« - aux navires à passagers effectuant des voyages internationaux quelle que soit la jauge brute ; et
« - aux navires de charge de jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages internationaux ou nationaux. »