Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 6 octobre 1987 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « métiers de l'enseigne et de la signalétique » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues au groupe d'épreuves pratiques ou au groupe d'épreuves écrites de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1987 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.