Art. 2. - Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat ou d'un titre jugé équivalent, peuvent demander à bénéficier de l'aménagement du service d'enseignement prévu par l'article 1er ci-dessus :
a) S'ils préparent un concours d'accès à un corps d'enseignant-chercheur ou de chercheur ;
b) S'ils poursuivent des travaux de recherche antérieurement engagés.
Toutefois, la durée de cet aménagement du service ne peut excéder une année.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels qui ont bénéficié des dispositions de l'article 1er ci-dessus pendant quatre ans.