Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru », obligatoirement suivie du nom de l'un des lieudits figurant dans le tableau ci-dessous, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production de chacun de ces lieudits, délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, au cours des séances des 1er et 2 juin 1983 et des 6 et 7 novembre 1991.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.