Art. 9. - Au cours de la même campagne, soit trois refus d'agrément pour des lots de piment en poudre, soit trois avertissements pour le piment frais entier, soit trois avertissements pour le piment en corde, soit trois avertissements pour le piment en poudre conditionné selon les modalités de l'article 9 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra », donnent lieu à l'invalidation de la déclaration d'aptitude.
Pour le producteur cette invalidation se traduit par un retrait des parcelles concernées de la liste des parcelles « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra » prévue par le décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra ».