Art. 7. - En application des dispositions de l'article R. 246-2 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément :
1o Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ;
2o En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 29-8 du code de la route ;
3o En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ;
4o Si le titulaire de l'agrément ne demande pas le renouvellement de son agrément dans le délai et la forme fixés à l'article 5 du présent arrêté.