Art. 9. - Lorsque l'exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger son établissement, le préfet peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement.
Cette personne doit fournir les pièces énumérées aux 1o, 2o 4o et 5o de l'article 2 du présent arrêté. Par ailleurs, le préfet complète le dossier du demandeur par l'extrait du casier judiciaire no 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 29-7 et R. 243-2 du code de la route.
En outre, cette personne doit produire la liste du ou des enseignants employés par l'établissement, accompagnée de la photocopie de la ou des autorisations d'enseigner, en cours de validité.