Art. 1er. - L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dispensé dans le cadre d'un établissement est considéré comme onéreux dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir, en totalité ou en partie, les frais afférents à cet enseignement, quel que soit le système de tarification et quelle que soit la qualification donnée au versement.
Un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est caractérisé par :
- un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une personne morale ;
- un local d'activité.
Une même personne peut exploiter plusieurs établissements. Chaque établissement fait l'objet d'un agrément distinct.