Art. 6. - En cas de manquement ou de faute grave constatée dans la mise en place des boucles, la mise à disposition de boucles au professionnel en cause est suspendue par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, pour une période qui ne peut être inférieure à un an.
Pendant cette période, le marquage des flancs entiers et des peaux est effectué aux frais du professionnel par une personne mandatée par le président de la Fédération nationale de la maroquinerie.