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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2000 fixant les modalités de fonctionnement du fichier national d'identification des loups tenus en captivité)

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Art. 10. - N'ont accès aux données du fichier que le gestionnaire de celui-ci, les agents de la direction de la nature et des paysages au ministère chargé de la protection de la nature et les agents de la direction générale de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture dans la limite de leurs attributions réglementaires, ainsi que, aux seules fins de contrôle, les agents de l'administration désignés par l'article L. 215-5 du code rural.

Les déclarants ont accès aux données du fichier les concernant. Le droit d'accès et de rectification pour ces données s'effectue auprès du gestionnaire du fichier.

Le gestionnaire communique les informations nominatives figurant au fichier dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Le gestionnaire s'assure de la confidentialité des informations que le personnel a à connaître dans l'exercice de ses fonctions.

La confidentialité du fichier est assurée d'une part par l'identification de tout consultant et d'autre part par la limitation de l'usage du fichier accordée à chaque utilisateur.

Les interrogations et les utilisations du fichier doivent être répertoriées et ces informations conservées par le gestionnaire pendant dix-huit mois.