Art. 7. - A l'issue de l'année de stage, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire pour chacun des élèves conseillers d'insertion et de probation une titularisation, le redoublement de toute ou partie de l'année de stage, la remise à disposition de leur administration d'origine ou le licenciement.