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Article (Décret n° 2000-827 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité)

Article (Décret n° 2000-827 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité)

Art. 2. - Les demandes d'enregistrement d'attestations de spécificité et les demandes de modification du cahier des charges d'attestations de spécificité sont déposées auprès du ministre de l'agriculture.

Toute demande est accompagnée :

a) Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 6 du règlement (CEE) no 2082/92 du 14 juillet 1992 susvisé ;

b) Conformément à l'article L. 642-1 du code rural, du projet de cahier des charges ou du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 du code rural et sur lequel repose la demande d'attestation de spécificité.