Articles

Article (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural)

Article (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural)

V. - DISPOSITIONS SPECIALES

A L'ALSACE-MOSELLE ET A L'OUTRE-MER

Les ressortissants agricoles salariés et non salariés des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'un régime local de protection sociale dont les modalités de mise en oeuvre figurent à la fois dans le code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine du 19 juillet 1911 et dans le code rural.

Le code des assurances sociales contient l'ensemble des textes d'ordre social toujours en vigueur dans ces trois départements, notamment les textes créant un régime d'assurances accidents propre aux exploitants d'Alsace.

Entre-temps, le code rural qui contient les textes régissant la protection sociale des ressortissants agricoles des départements dits de « l'intérieur » a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local.

La complexité actuelle du dispositif régissant le régime local, tant en ce qui concerne les assurances sociales que les accidents du travail, a nécessité la réécriture d'un certain nombre d'articles du code rural afin d'en clarifier la lecture.

Cette réécriture a été faite à droit constant, sauf exception pour ce qui concerne les maladies professionnelles, avec le souci de respecter la règle selon laquelle les avantages accordés aux ressortissants du régime local ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés.

En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance ; celles-ci ne font l'objet d'aucun projet d'adaptation ou d'extension.

Les articles 3 et 5 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte sont codifiés à l'article L. 762-4 ; l'article 5 de cette loi fait référence à l'article 4, lequel intéresse d'autres secteurs d'activité que le secteur agricole, aussi seul l'article 3 fait l'objet d'une proposition d'abrogation au 26o du I de l'article 6 du projet d'ordonnance.