Article 4
L'ordonnance prévue à l'article 1er devra être prise au plus tard le 2 octobre 2000.
Un projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du neuvième mois commençant après la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.