Article 3
Le premier alinéa de l'article 5 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives. »