Art. 3. - Races et jeux taurins.
Les animaux doivent être exclusivement de race « raço di biou », de race « de combat » ou de croisement « raço di biou » et « de combat ».
Les critères de sélection génétique doivent correspondre aux us et coutumes, liés à la vocation des jeux taurins, à l'exclusion de critères bouchers qui pourraient nuire à la combativité de l'animal et aux caractéristiques de la viande.