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Article (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille »)

Article (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille »)

Art. 13. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille », les cidres obtenus après la prise de mousse en bouteilles doivent présenter les caractéristiques analytiques suivantes :

- une teneur en anhydride carbonique supérieure à 3 grammes par litre ;

- une teneur saccharimétrique supérieure ou égale à 20 grammes par litre ;

- une acidité volatile exprimée en acide sulfurique inférieure à 1 gramme par litre, soit 21 milliéquivalents par litre ;

- une teneur en fer inférieure à 10 milligrammes par litre ;

- une teneur en éthanal total inférieure à 100 milligrammes par litre ;

- un titre alcoométrique volumique total supérieur à 6 % en volume d'alcool ;

- un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 3,5 % en volume d'alcool.

Pour la détermination du titre alcoométrique volumique total, on considère qu'il faut 17 grammes de sucre par litre de moût ou de cidre pour obtenir 1 % en volume d'alcool supplémentaire.

A la dégustation, ces cidres doivent présenter un équilibre entre les saveurs amères et sucrées, une couleur et un goût caractéristiques des cidres de l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille ».