Art. 13. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille », les cidres obtenus après la prise de mousse en bouteilles doivent présenter les caractéristiques analytiques suivantes :
- une teneur en anhydride carbonique supérieure à 3 grammes par litre ;
- une teneur saccharimétrique supérieure ou égale à 20 grammes par litre ;
- une acidité volatile exprimée en acide sulfurique inférieure à 1 gramme par litre, soit 21 milliéquivalents par litre ;
- une teneur en fer inférieure à 10 milligrammes par litre ;
- une teneur en éthanal total inférieure à 100 milligrammes par litre ;
- un titre alcoométrique volumique total supérieur à 6 % en volume d'alcool ;
- un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 3,5 % en volume d'alcool.
Pour la détermination du titre alcoométrique volumique total, on considère qu'il faut 17 grammes de sucre par litre de moût ou de cidre pour obtenir 1 % en volume d'alcool supplémentaire.
A la dégustation, ces cidres doivent présenter un équilibre entre les saveurs amères et sucrées, une couleur et un goût caractéristiques des cidres de l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille ».