Art. 3. - Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification prévue par l'article 2 du présent décret pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation.
Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur est proposée sans attendre l'expiration du délai de trois mois.