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Article (Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Article (Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part de la dotation de développement rural instituée au 1o du I de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des mêmes départements bénéficient par préciput d'une quote-part de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle instituée par le 2o du II de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales. »