Article 22
L'établissement des actes est de droit lorsqu'il est demandé par le ministère public ainsi que pour les actes de l'état civil relatifs :
1o Aux naissances survenues moins de quatre-vingts ans avant la publication de la présente ordonnance ;
2o Aux mariages célébrés moins de cinquante ans avant la publication de la présente ordonnance ;
3o Et aux décès survenus moins de trente ans avant la publication de la présente ordonnance.
Dans les autres cas, il n'est donné suite qu'aux demandes fondées sur un motif légitime.