Article 14
L'enfant né du mariage de ses parents après la publication de la présente ordonnance et avant que son père ait effectué le choix prévu à l'article 11 se voit attribuer un nom choisi :
1o Parmi les vocables servant à identifier les ascendants de l'enfant dans la lignée paternelle ;
2o Ou parmi les surnoms sous lesquels son père justifie par tout moyen être connu dans sa commune de résidence.
Ce choix est effectué par le père, ou par la mère si le père est décédé ou hors d'état de manifester son consentement.
Les enfants nés du ou des mariages d'un même père se voient attribuer le même nom.