Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 11 du décret du 30 juillet 1963 susvisé, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 11-1. - Si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade d'auditeur de 2e classe, les auditeurs recrutés par la voie du concours interne de l'Ecole nationale d'administration sont placés à l'échelon du grade d'auditeur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
« Les auditeurs recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade d'auditeur de 2e classe.
« Art. 11-2. - Les auditeurs mentionnés à l'article 11-1 sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de maître des requêtes :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 58 du 09/03/20 0 page 3684
=============================================