Art. 6. - Par dérogation aux dispositions du 4o de l'article 12 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, l'ancienneté de services effectifs dans l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix requise pour accéder au grade de brigadier au titre desdites dispositions est réduite à 18 mois pour les gardiens de la paix qui auront accédé à l'échelon exceptionnel de ce grade au cours du premier semestre 2000.