Art. 35. - Outre l'information prévue aux articles 33 et 34, l'exploitant tient informés mensuellement la DSIN, la DGS, le préfet, la DRIRE, l'OPRI et les services chargés de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DSIN, la DRIRE, l'OPRI et le service chargé de la police des eaux (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).
Lorsque l'exploitant est contraint d'utiliser le régime exceptionnel pour le prélèvement d'eau dans le Petit Doué et la Diélette, il en informe aussitôt les services chargés de la police des eaux.
Chapitre III
Rapport public annuel