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Article (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Article (Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Art. 17. - Les matières premières qui présentent une teneur en produits ou substances indésirables supérieure à celle figurant en annexe I de l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation animale ne peuvent être commercialisées ou distribuées qu'à destination d'établissements agréés, conformément au présent arrêté, pour la fabrication d'aliments composés à partir de telles matières premières.

Chapitre V

Dispositions applicables pour les produits

en provenance de pays tiers