Art. 13. - Le responsable d'un établissement ou un intermédiaire, enregistré ou agréé, est tenu d'informer le directeur des services vétérinaires du département d'implantation de toute modification de son activité, en particulier : fabrication, commercialisation ou distribution d'un nouveau produit ne figurant pas sur la liste transmise initialement, modification importante dans l'installation des locaux, leur aménagement, leur gros équipement ou leur affectation, modification importante des procédures de maîtrise des points critiques. L'agrément ou l'enregistrement sera, le cas échéant, modifié, en particulier si l'établissement ou intermédiaire a démontré ses capacités à se livrer à une nouvelle activité.
L'agrément ou l'enregistrement est retiré en cas de cessation d'activité, ou si une ou plusieurs des obligations essentielles prévues par le présent arrêté ne sont pas respectées et que l'établissement ou l'intermédiaire concerné ne se conforme pas à ces exigences dans un délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires du département d'implantation.
Le retrait ou la modification d'un agrément ou d'un enregistrement sont effectués par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires du département d'implantation.