Art. 12. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, mention en est immédiatement faite au procès-verbal et le scrutin n'est pas dépouillé. Le contenu de l'urne est annexé au procès-verbal.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède au dépouillement, au plus tard le lendemain du scrutin.
Lors de ce dépouillement, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins déchirés, raturés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes. Les bulletins considérés comme nuls sont annexés au procès-verbal.
Il est porté au procès-verbal le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence.
Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.