Art. 7. - Il est institué un bureau de vote auprès du directeur du personnel et de l'administration (comité technique paritaire ministériel et comité technique paritaire de l'administration centrale), de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs (comité technique paritaire régional), de chaque directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs d'un département d'outre-mer (comité technique paritaire départemental, département d'outre-mer) et de chaque directeur d'établissement susvisé (comité technique paritaire central de l'établissement).
Ce bureau de vote est présidé par le directeur auprès duquel est placé le comité technique paritaire, par le directeur du personnel et de l'administration pour le comité technique paritaire ministériel, ou par son représentant. Le secrétariat du bureau est assuré par un agent public désigné par les soins du président. Le bureau de vote comprend également un représentant de chaque organisation syndicale candidate.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés susceptibles de survenir dans le déroulement des opérations électorales, procède au recensement des votes et au dépouillement du scrutin et établit un procès-verbal des résultats des consultations qui est transmis au ministère de la jeunesse et des sports (direction du personnel et de l'administration, bureau des affaires juridiques et contentieuses DPA 2).