Art. 26. - Les représentants titulaires qui sont obligés de cesser d'exercer leur mandat dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, par les représentants suppléants dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci.
Lorsque dans un collège le nombre des représentants suppléants est devenu inférieur à deux, il est procédé au renouvellement de l'ensemble des représentants de ce collège.