Art. 31. - Les conseils d'administration et les directeurs des écoles nationales d'ingénieurs en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à l'installation des directeurs et conseil prévus aux articles 6 et 7 du présent décret et exercent les compétences dévolues à ceux-ci. La période transitoire est d'une durée maximum de deux ans.