Art. 1er. - Le deuxième tiret de l'article 2 de l'arrêté du 2 mars 1995 susvisé est complété par :
« L'extincteur peut également être placé sur le véhicule tracteur, à l'extérieur, dans un endroit aisément accessible au conducteur, et sans préjudice, le cas échéant, de l'extincteur éventuellement prévu par l'article 1er. Les semi-remorques dételées peuvent être dépourvues d'extincteur. »