Art. 12. - Les personnes qui accèdent au corps de direction selon les modalités prévues à l'article 11 ci-dessus sont astreintes à un stage d'un an.
Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole nationale de la santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.