Art. 3. - L'article 10 du même décret est rédigé comme suit :
« Art. 10. - La composition du comité consultatif des foires et salons est fixée comme suit :
« - un président ;
« - cinq représentants des administrations intéressées :
« - trois pour le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
« - un pour le ministère de l'intérieur ;
« - un représentant de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
« - douze représentants des intérêts du commerce et de l'industrie :
« - cinq sur proposition du Mouvement des entreprises de France ;
« - cinq sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
« - un sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
« - un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;
« - six représentants des organisateurs de foires et salons :
« - six sur proposition de Foires et salons de France ;
« - deux représentants des collectivités locales ainsi désignés :
« - un sur proposition de l'Association des maires de France ;
« - un sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
« - un représentant des régions ainsi désigné :
« - un membre d'un conseil économique et social régional sur proposition de l'Assemblée des présidents des conseils économiques et sociaux régionaux.
« Les représentants d'autres organismes intéressés peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux du comité sur invitation du président. »