Art. 14. - 1. Les entrepôts francs, les entrepôts situés dans une zone franche, les entrepôts douaniers conformes aux dispositions fixées par l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé peuvent recevoir des lots originaires ou en provenance de pays tiers.
2. Sans préjudice des dispositions figurant à l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé, seuls les entrepôts francs, entrepôts situés dans une zone franche ou entrepôts douaniers agréés en application du présent chapitre peuvent recevoir des lots ne remplissant pas les conditions sanitaires d'importation prévues par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé.