Art. 12. - 1. Dans le cas de lots destinés à l'importation qui arrivent dans un poste d'inspection frontalier, mais qui sont destinés à être importés via un autre poste d'inspection frontalier ou un poste d'inspection frontalier situé sur le territoire d'un autre Etat membre, l'intéressé au chargement, sans préjudice des dispositions visées à l'article 4 du présent arrêté, est tenu d'informer le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier d'introduction en France au plus tard au moment de l'arrivée des lots, de l'heure estimée du déchargement ainsi que des coordonnées du poste d'inspection frontalier de destination en France ou dans un autre Etat membre.
2. Tout lot destiné au transbordement est soumis aux procédures de contrôle suivantes :
a) En cas de transbordement direct sans déchargement, ou après déchargement sur le quai ou le terminal, pendant une période inférieure à une durée minimale, fixée par décision de la Commission, aucun contrôle vétérinaire n'est réalisé sur le lot. A titre exceptionnel, pour des raisons de santé publique ou de santé animale, le vétérinaire inspecteur peut effectuer un contrôle documentaire des produits sur la base du certificat ou du document vétérinaire original ou de tout autre document original accompagnant le lot concerné, ou d'une copie certifiée conforme de ceux-ci. Une traduction en langue française, certifiée conforme de ces documents, doit être disponible dans le cas où le contrôle documentaire est effectué. Le vétérinaire inspecteur établit en conséquence le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires prévu à l'article 8 du présent arrêté, et délivre une copie certifiée conforme des documents vétérinaires ayant accompagné le lot ;
b) En cas de transbordement après déchargement sur le quai ou le terminal, pendant une période supérieure à une durée minimale fixée par décision de la Commission, mais inférieure à une durée maximale fixée par décision de la Commission, le lot :
- est entreposé, sous le contrôle du vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier, dans la zone douanière du port ou de l'aéroport dans l'attente de sa réexpédition vers un autre poste d'inspection frontalier ou vers un poste d'inspection frontalier situé sur le territoire d'un autre Etat membre, par voie maritime ou aérienne. L'entreposage doit se faire dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur ;
- est soumis à un contrôle documentaire sur la base du certificat ou du document vétérinaire original, ou de tout autre document original accompagnant le lot concerné, ou d'une copie certifiée conforme de ceux-ci. Le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier établit en conséquence le certificat attestant la réalisation des contrôles vétérinaires prévu à l'article 8 du présent arrêté, et délivre une copie certifiée conforme des documents vétérinaires ayant accompagné le lot ;
- en cas de danger pour la santé publique ou animale, le lot peut être exceptionnellement soumis à un contrôle d'identité et à un contrôle physique.
c) Dans tous les cas de transbordement après déchargement sur le quai ou le terminal, pendant une période supérieure à une durée maximale fixée par décision de la Commission, les lots sont soumis au contrôle documentaire visé à l'article 6 du présent arrêté sur la base du certificat ou document sanitaire original, ou de tout autre document original accompagnant le lot concerné, et aux contrôles d'identité et physique visés à l'article 7 du présent arrêté.
Chapitre VI
Transit pays tiers-pays tiers