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Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

a) Produits : les produits d'origine animale ainsi que les produits végétaux visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ;

b) Contrôle documentaire : la vérification des certificats ou documents vétérinaires ou autres documents d'accompagnement d'un lot ;

c) Contrôle d'identité : la vérification par inspection visuelle de la concordance entre les certificats ou documents vétérinaires ou autres documents prévus par la législation vétérinaire et le produit ;

d) Contrôle physique : un contrôle du produit lui-même, pouvant comporter des contrôles d'emballage et de température ainsi qu'un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire ;

e) Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil susvisé, détient la responsabilité dans le déroulement des différentes situations visées par ledit règlement et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que le représentant visé à l'article 5 dudit règlement et qui assume cette responsabilité en ce qui concerne la suite réservée aux contrôles prévus par le présent arrêté ;

f) Lot : une quantité de produits de même nature et couverte par les mêmes certificats ou documents vétérinaires, ou autres documents prévus par la législation vétérinaire, acheminée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de pays tiers ;

g) Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection désigné et agréé conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1994 susvisé en vue d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance de pays tiers qui arrivent aux frontières du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer ;

h) Poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union européenne : tout poste d'inspection frontalier visé au point g du présent article, de même que tout poste d'inspection désigné d'un autre Etat membre, répondant aux dispositions de la décision 92/525/CE susvisée et agréé par décision de la Commission, par lequel un lot de produit est introduit sur le territoire de l'Union européenne ;

i) Poste d'inspection frontalier de sortie de l'Union européenne : tout poste d'inspection frontalier visé au point g du présent article, de même que tout poste d'inspection désigné d'un autre Etat membre, répondant aux dispositions de la décision 92/525/CE susvisée et agréé par décision de la Commission, par lequel un lot de produit quitte le territoire de l'Union européenne ;

j) Importation : la mise en libre pratique des produits ainsi que l'intention de mise en libre pratique des produits au sens de l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 susvisé ;

k) Introduction : l'action physique de faire entrer des produits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ;

l) Destination douanière : la destination douanière visée à l'article 4, point 15, du règlement CEE no 2913/92 susvisé ;

m) Conditions d'importation : les exigences vétérinaires applicables aux produits à importer ;

n) Agents officiels : les agents visés à l'article 275-4 du code rural ;

o) Vétérinaire inspecteur : les agents visés aux articles 215-1, 259 et 283-1 du code rural ;

p) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ;

q) Transbordement : le transfert d'un lot d'un avion à un autre, ou d'un navire à un autre, à l'intérieur de la zone douanière du même aéroport ou port, soit directement, soit après déchargement sur le terminal ou le quai,

Chapitre III

Dispositions générales