Art. 1er. - Le code des communes (partie Réglementaire) est complété comme suit :
1o Il est rétabli au chapitre III du titre VI du livre Ier une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Disparition du syndicat
« Art. R. 163-6. - Lorsqu'un syndicat de communes ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'une seule commune membre, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales. »
2o Le chapitre VI du titre VI du livre Ier est complété par des articles R. 166-3 et R. 166-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 166-3. - Les dispositions de l'article R. 163-6 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
« Art. R. 166-4. - Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales. »