Art. 1er. - A la section I du chapitre Ier, titre III de la première partie du livre Ier de l'annexe IV au code général des impôts, l'article 52 ter est rédigé comme suit :
« Art. 52 ter. - Le contingent annuel d'exportation de 90 000 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est réparti, d'une part, entre rhum traditionnel agricole et rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse et, d'autre part, entre les départements d'outre-mer jusqu'au 31 décembre 2002 conformément au tableau ci-après :
« Martinique : rhum traditionnel agricole, 32 645 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 9 205 hectolitres d'alcool pur ;
« Guadeloupe : rhum traditionnel agricole, 5 350 hectolitres d'alcool pur ; rhum traditionnel de sucrerie, 25 650 hectolitres d'alcool pur ;
« Réunion : rhum traditionnel de sucrerie, 17 000 hectolitres d'alcool pur ;
« Guyane : rhum traditionnel agricole, 150 hectolitres d'alcool pur. »