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Article (Arrêté du 4 avril 2000 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance)

Article (Arrêté du 4 avril 2000 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance)

Art. 1er. - A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III de l'annexe au code de la sécurité sociale, il est créé un article A. 931-1-7 ainsi rédigé :

« Art. A. 931-1-7. - Les statuts peuvent prévoir que le fonds d'établissement peut être constitué et alimenté, en totalité ou en partie, par le versement d'un droit d'adhésion ou d'un droit annuel de participation à son alimentation par chacun des membres adhérents ou participants ou par certaines catégories d'entre eux. Dans ce cas, les statuts déterminent les montants maximums et les modes de calcul du droit d'adhésion et du droit de participation.

« Les institutions de prévoyance qui constituent ou adhèrent à une union d'institutions de prévoyance peuvent être tenues, selon les modalités fixées par les statuts de l'union, de contribuer à la constitution de son fonds d'établissement et, le cas échéant, à l'alimentation de son fonds de développement. »