Article 28
I. - L'article L. 328-4 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des repésentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »
II. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. » ;
2o Cet article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.
« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »
III. - La loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1o L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'article 6-2 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » ;
2o Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.
« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-426 DC du 30 mars 2000.
« Le président du conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. » ;
3o Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »