Art. 1er. - I. - Dans le présent arrêté, le terme : « dispositif » désigne l'un des dispositifs, prévus à l'article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé, garantissant que les fonds peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination.
II. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- conteneur : le réceptacle dans lequel sont placés les fonds transportés ;
- neutralisation : le processus rendant les fonds placés dans le conteneur impropres à leur destination, de sorte que le résultat soit irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
- mécanisme : le système de destruction ou de neutralisation des fonds placés dans le conteneur.