Art. 8. - Dans le cas où sont fabriqués plusieurs véhicules blindés dont les modèles de blindage des parois et de vitrage et les équipements concourant à leur sécurité, définis aux articles 2 et 4 du présent arrêté, sont identiques, seul le véhicule tête de série fait l'objet de l'agrément prévu à l'article 4 du décret du 28 avril 2000 susvisé. Le carrossier établit, pour chacun des véhicules de cette série et sous sa responsabilité, un certificat de conformité au type de véhicule agréé. Ce certificat est remis au propriétaire du véhicule. Copie en est transmise au secrétariat général pour l'administration de la police qui a procédé à l'instruction de la demande d'agrément.
Le propriétaire conserve, pour chaque véhicule blindé et pendant toute la durée de l'exploitation de celui-ci, le certificat de conformité mentionné au premier alinéa.
En cas de cession d'un véhicule blindé ou de son utilisation pour un autre usage que le transport de fonds, l'information prévue au troisième alinéa de l'article 5 du décret du 28 avril 2000 susvisé est adressée au secrétariat général pour l'administration de la police qui a procédé à l'instruction de la demande d'agrément.
L'annexe au présent arrêté fixe le modèle du certificat de conformité mentionné au premier alinéa.