Article (Décret n° 2000-243 du 13 mars 2000 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)
Article (Décret n° 2000-243 du 13 mars 2000 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)
Art. 5. - Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.