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Article (Arrêté du 3 février 2000 relatif à la formation des pisteurs-secouristes du troisième degré)

Article (Arrêté du 3 février 2000 relatif à la formation des pisteurs-secouristes du troisième degré)

Art. 5. - Sont déclarés admis, pour l'accès au module spécifique, les candidats ayant obtenu au moins 24 sur 40 à l'épreuve prévue au 1 de l'article 4 du présent arrêté.

Sont déclarés admis au brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré les candidats ayant obtenu un total de points au minimum égal à 24 sur 40 aux épreuves prévues aux 2 et 3 de l'article 4 du présent arrêté. Toute note inférieure à 6 sur 20 dans l'une ou l'autre de ces épreuves est éliminatoire.

En cas d'échec à l'une ou l'autre des deux dernières épreuves, les candidats gardent, pendant deux années, le bénéfice de leur réussite à l'épreuve 1 de l'article 4 du présent arrêté. Ils doivent suivre à nouveau le module spécifique et se présenter aux épreuves prévues.