Art. 5. - Sont déclarés admis, pour l'accès au module spécifique, les candidats ayant obtenu au moins 24 sur 40 à l'épreuve prévue au 1 de l'article 4 du présent arrêté.
Sont déclarés admis au brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré les candidats ayant obtenu un total de points au minimum égal à 24 sur 40 aux épreuves prévues aux 2 et 3 de l'article 4 du présent arrêté. Toute note inférieure à 6 sur 20 dans l'une ou l'autre de ces épreuves est éliminatoire.
En cas d'échec à l'une ou l'autre des deux dernières épreuves, les candidats gardent, pendant deux années, le bénéfice de leur réussite à l'épreuve 1 de l'article 4 du présent arrêté. Ils doivent suivre à nouveau le module spécifique et se présenter aux épreuves prévues.