Art. 4. - Le jury compétent pour le contrôle des connaissances visées à l'article 2 suivant les modalités des épreuves définies à l'article 3 comprend :
2 membres de droit :
Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant,
ainsi que :
Un directeur d'une des écoles nationales vétérinaires ou son suppléant ;
Un directeur des services vétérinaires de l'un des départements du territoire métropolitain ou son suppléant ;
Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires, enseignant les sciences cliniques, des carnivores et des équidés, ou son suppléant ;
Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires, enseignant d'hygiène alimentaire, ou son suppléant ;
Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires, enseignant les productions animales, ou son suppléant ;
Un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires, enseignant les maladies contagieuses et la législation sanitaire, ou son suppléant ;
Un vétérinaire praticien désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, ou son suppléant.
Le jury est présidé par le membre nommé en tant que directeur d'une des écoles nationales vétérinaires.