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Article (Décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets)

Article (Décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets)

Art. 4. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le rapport défini à l'article 1er est porté à la connaissance du public dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales. Un exemplaire du rapport annuel est adressé aux préfets du ou des départements concernés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour information.