Art. 9. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur antérieurement à la date de publication du présent décret pourront, à l'issue de leur détachement actuel, être nommés à cet emploi pour une durée de trois ans, selon les modalités et conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 19 septembre 1955 susvisé.