Art. 1er. - I. - Le A de l'article R. 332-2 du code des assurances est ainsi modifié :
a) Aux 2o et 4o, les mots : « inscrits » et « inscrites » sont remplacés respectivement par les mots : « négociés » et « négociées » et les mots : « à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'OCDE » sont remplacés par les mots : « sur un marché reconnu » ;
b) Le 2o bis est remplacé par un 2o bis et un 2o ter ainsi rédigés :
« 2o bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
« 2o ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu. » ;
c) Au 3o, les mots : « et 2o bis » sont remplacés par les mots : « 2o bis et 2o ter » ;
d) Au 6o, après les mots : « 2o bis » et « 5o bis » sont insérés respectivement les mots : « 2o ter » et « 7o bis » ;
e) Au 7o, sont ajoutés les mots : « et parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au chapitre IV bis de la même loi » ;
f) Après le 7o, est inséré un 7o bis ainsi rédigé :
« 7o bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés aux chapitres IV ter et V ter de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée. » ;
g) Au 8o, les mots : « mentionnées aux 3o et 7o » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 3o, 7o et 7o bis » ;
h) Après le 8o, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les marchés reconnus mentionnés aux 2o, 2o bis, 2o ter et 4o du présent article sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. »
II. - Au 9 bis du B du même article, les mots : « inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs de l'OCDE » sont supprimés.
III. - Le dernier alinéa du C du même article est remplacé par un D ainsi rédigé :