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Article (LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1))

Article (LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1))

Article 13

Les dispositions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail cessent d'être applicables un an après l'abaissement de la durée légale du travail à trente-cinq heures pour les entreprises concernées. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions reste acquis aux contrats qui y ouvraient droit à la date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail.