Art. 1er. - Les formations dans le domaine de la sûreté du fret aérien, dispensées au profit des personnels des entreprises ou des organismes sollicitant ou titulaires de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu », sont soumises aux dispositions suivantes :
- tout formateur dispensant tout ou partie de ces formations doit être titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret », délivré par le ministre chargé de l'aviation civile sur la base d'un contrôle de connaissances ;
- tout programme pédagogique de formation doit faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile, certifiant le respect du programme de formation correspondant publié par le présent arrêté.